Déposé à l’Assemblée nationale en juillet 2013, le projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour. Une version avec lettre rectificative a été présentée en avril 2015 par Marylise Lebranchu. Cette nouvelle version vise à mettre en cohérence le texte avec le dispositif prévu dans le cadre des lois sur la transparence de 2013 .
Alors que, dans l’ancienne version, les missions dévolues à la Commission de déontologie de la fonction publique chevauchaient celles de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), cette nouvelle version permet de clarifier leur rôle, conformément à leur champ de compétence : la prévention des conflits d’intérêts à la Commission de déontologie de la fonction publique, le contrôle des déclarations de patrimoines à la HATVP. Le projet de loi rappelle par ailleurs que les agents soumis à la loi sur la transparence du 11 octobre 2013 ne sont pas concernés par les dispositions de ce projet de loi.
Cette nouvelle version renforce le texte sur plusieurs points, notamment :
– Un référent déontologique est nommé dans chaque service de l’administration,
– Les déclarations d’intérêts et de patrimoine des fonctionnaires les plus exposés sont transmises avant la nomination (et non après). Les déclarations de patrimoine sont transmises et contrôlées par la HATVP (et non la Commission de déontologie de la fonction publique).
– Les déclarations d’intérêts ne seront pas publiques, mais pourront être consultées par d’autres autorités (pas uniquement la Commission de déontologie ou l’autorité hiérarchique). Dans la version précédente du projet de loi, les déclarations n’étaient pas communicables aux tiers. Elles ne seront cependant pas publiques.
– Pour la réalisation de sa mission de contrôle du pantouflage et du cumul d’activités, la Commission de déontologie de la fonction publique pourra procéder à un minimum de vérification, notamment demander des explications ou entendre toute personne qu’elle jugera utile (sans pour autant disposer d’un véritable pouvoir d’investigation).
– Le périmètre de la loi sur la transparence de 2013 est étendu aux directeurs de cabinet des autorités territoriales.
Le dispositif est cependant encore perfectible. Les principales faiblesses concernent les moyens de contrôle :
– La Commission de déontologie a des missions renforcées, notamment en matière de contrôle du cumul d’activités et de pantouflage, mais ne dispose toujours pas de moyens d’investigation.
– Pour le contrôle des déclarations de patrimoine, la HATVP n’a pas les mêmes pouvoirs (liens avec l’administration fiscale, pouvoir d’injonction…) que pour le contrôle des déclarations des élus et des ministres. En cas de doute sur l’évolution d’un patrimoine, elle transmet le dossier à l’administration fiscale (et non au parquet). La HATVP aura donc, à peu près, les mêmes moyens que l’ancienne Commission pour la transparence financière de la vie politique. Or, on avait bien vu l’inefficacité du contrôle mené par la CTFVP.
– Enfin, les sanctions ne sont pas explicitement mentionnées en cas de déclaration incomplète, mensongère ou de non respect de l’obligation de se déporter ou de mettre fin à une situation de conflit d’intérêts. Concernant les déclarations de patrimoine, il n’est pas non plus précisé ce qu’il advient une fois que l’administration fiscale est saisie (moyens d’enquêtes, sanctions…).
Par ailleurs, en ce qui concerne la protection des lanceurs d’alerte, des dispositions contradictoires avec la loi du 6 décembre 2013 sur la lutte contre la grande délinquance financière (la plus complète) risquent d’annihiler le bénéfice de la loi. Il est dès lors nécessaire d’aligner ce projet de loi avec les dispositions de la loi du 6 décembre 2013.